Le sort de la résiliation d’assurance emprunteur à échéance annuelle n’est toujours pas fixé

Comme nous en avions déjà parlé la résiliation à échéance annuelle de l’assurance emprunteur, qui avait été reconnue par la cour d’appel de Bordeaux et de Douai, risquait vraisemblablement d’être sanctionnée par un arrêt de la Cour de cassation. Ce fût le cas le 9 mars 2016, néanmoins les choses ne sont pas encore figées au regard de la détermination de la Cour d’appel de Douai.

La censure de la Cour de cassation

En Janvier 2016 la cour d’appel de Douai avait effectivement donné raison à un consommateur qui avait souhaité résilier son assurance emprunteur à échéance annuelle comme le prévoit les dispositions de l’article L 113-12 du Code des assurances en énonçant que « les dispositions propres à l’assurance emprunteur et à l’assurance groupe n’excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L 113-12 du code des assurances les dispositions propres à l’assurance emprunteur et à l’assurance groupe n’excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L 113-12 du code des assurances ».

La banque avait alors formé un pourvoi devant la Haute juridiction contestant cette décision. Contre toute attente la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2016, est alors venue censurer la décision de la Cour d’appel de Douai. Pour ce faire cette dernière énonçait que les dispositions du Code de la consommation prévues à l’article L 312-9 du Code de la consommation étaient des dispositions spéciales qui devaient prévaloir sur les dispositions générales du Code des assurances. Or ce dernier article ne prévoit, pour sa part, pas la résiliation à échéance annuelle. Ce faisant la Haute juridiction avait fait primer des dispositions moins protectrices à l’égard du consommateur, le privant de sa faculté de résiliation à échéance annuelle au visa d’un article du Code la consommation, censé justement offrir une plus grande protection au consommateur, et ne laissant à ces derniers, pour seule possibilité de résiliation, que celle mise en place par la loi Hamon à la fin de la première année du contrat.

La cour d’appel de Douai persiste

Néanmoins, après avoir grandement fait parler d’elle, cette décision n’a pas été suivie par la cour d’appel de Douai. En effet les magistrats soumis à des faits similaires ont rendu, ce 4 mai 2016, une décision à nouveau contraire aux consignes, pourtant claires bien que douteuses, de la Cour de cassation.

Dans cette affaire aux faits similaires, où un particulier réclamait le changement d’assurance emprunteur à échéance annuelle, la Cour d’appel de Douai a en effet qualifié d’« abusif » le refus de la banque de faire droit à sa demande de résiliation. Elle persiste donc dans son raisonnement malgré les affirmations contraires et claires de la Haute juridiction.

En rendant cette décision très favorable au consommateur les juges du fond s’opposent clairement à la Cour de cassation. Dès lors, plusieurs choses restent à voir.

Tout d’abord comment les autres juridictions du fond confrontées à cette problématique vont-elles réagir ? Vont-elles se plier à la décision du 9 mars de la Haute juridiction, ou vont-elles, au contraire, accueillir favorablement ce positionnement en faveur du consommateur de la cour d’appel de Douai ?

De plus, dans une telle situation, les juges de la Cour de cassation se réunissent en Assemblée Plénière afin de trancher définitivement le problème de droit. On ne peut donc qu’attendre cette décision, en espérant que les Hauts magistrats décident finalement de retenir le raisonnement des juges du fonds, offrant ainsi une réelle ouverture du marché aux consommateurs.